Bonjour à tous.
Voilà ce que j'ai trouvé :
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"ANNEXE III : Cadres article 9
Préavis et rupture du contrat de travail.
en vigueur étendu
9.1. La durée du préavis est fixée à 3 mois, sauf en cas de faute grave.
9.2. La rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties doit faire l'objet d'une notification par pli recommandé avec accusé de réception. Cette notification spécifie exclusivement la durée du préavis et la date exacte de fin de contrat.
9.3. Quand un cadre congédié trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis, sauf accord entre les parties, à condition d'en prévenir son employeur 1 mois à l'avance et de renoncer, pendant cette période, à bénéficier des dispositions de l'alinéa 9.5 ci-après.
9.4. Quand un cadre démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis qu'avec l'acceptation écrite de son employeur.
9.5. Pendant la période de préavis, les cadres congédiés sont autorisés à s'absenter, si nécessaire, pour recherche d'emploi, pendant un nombre d'heures égal chaque mois à la durée hebdomadaire de travail dans l'établissement ; ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. La répartition de ces absences se fera en accord avec la direction. Elles pourront être bloquées à la fin de chaque mois."
Convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (3305). Source Legifrance.
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Je ne vois pas de le terme "minimum".
A moins d'une erreur de ma part sur la convention collective vous concernant (j'avoue que je la connais pas très bien, je connais surtout celui de la restauration rapide, de l'hotellerie et syntec), ou alors un modification des dispositions ultérieurs à ces textes,le préavis est trois mois.
>>>Pour répondre à Airwan 710 :
Par principe, un contrat ne peut être moins avantageux pour le salarié que les accords d'entreprise qui eux-même ne peuvent être moins avantageux que la CC sui elle même ne peut être moins avantageux que sacro saint code du travail.
C'est pourquoi il difficile de répondre à votre question à savoir qui prévaut : la CC? Le contrat de travail?
Deux situations possibles :
-Le contrat de travail prévoit des dipositions plus favorables aux salariés = la contrat prévaut sur la CC du fait qu'elle rentre légalement dans son champ.
-Le contrat de travail prévoit des dipositions moins favorables que la CC (ce qui n'est pas applicable) c'est la CC qui prévaut sur le contrat de travail car ladite convention prévoit de facto des dispositions meilleures pour le salarié.
Ai-je répondu à votre question?
A bientôt
Ineo
ps: naturellement, j'ajoute que je ne suis pas à l'abri d'une erreur.Ce n'est que mon opinion.