ARTICLE 3-8 CC 3305
TITRE III : Contrat de travail.
Prime annuelle.
En vigueur étendu
Les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le
versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de
l'année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou
les versements précédant le solde constituent une avance remboursable
si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit
solde.
Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour
le calcul de l'indemnité de congés payés.
Les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les
suivantes :
3.8.1. 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement,
l'ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l'ARTICLE
3.16 de la présente convention collective. En cas d'ouverture de
l'établissement en cours d'année, la condition d'ancienneté est
ramenée à 6 mois et la prime sera versée au prorata du temps de
présence.
3.8.2. Etre titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du
versement. Les salariés dont le contrat de travail n'est pas suspendu
depuis plus de 1 an au moment du versement répondent à cette
condition.
Toutefois :
- en cas de départ ou de mise à la retraite ;
- d'appel sous les drapeaux, de retour du service national ;
- de décès ;
- de licenciement économique ;
- de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou
de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année,
la prime sera versée pro rata temporis suivant les dispositions
prévues au 3.8.4 ci-après.
3.8.3. Le montant de la prime, pour les salariés qui n'ont pas fait
l'objet d'absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à
100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures
supplémentaires exceptionnelles exclues) :
3.8.3.1. Absences pour exercice du mandat syndical (art. 2.3) ;
3.8.3.2. Absences rémunérées pour recherche d'emploi (art. 3.13) ;
3.8.3.3. Absences pour congés payés (art. 7.l) ;
3.8.3.4. La durée des absences rémunérées dues à l'utilisation du
compte épargne-temps (art. 5.17) ;
3.8.3.5. La durée du congé légal de maternité, les absences autorisées
pour circonstances de famille (art. 7.5) et pour soigner un enfant
malade (art. 7.6.9) ;
3.8.3.6. Jours d'absence pour maladie ou accident du travail ayant
donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite
fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient
l'intéressé ;
3.8.3.7. Absences diverses autorisées par l'entreprise, dans la limite
de 10 jours par an.
3.8.4. Pour les salariés dont les absences auront excédé celles
prévues au point 3.8.3 ci-dessus, le montant de la prime sera égal au
1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d'heures payées)
perçu au cours des 12 mois précédant le mois au cours duquel elle sera
versée. Toutefois, pour la détermination du 1/12 du salaire brut de
base, il y a lieu de considérer comme ayant donné lieu intégralement à
rémunération :
3.8.4.1. Les absences pour exercice du mandat syndical visées à
l'ARTICLE 2.3 de la présente convention ;
3.8.4.2. La durée légale du congé de maternité ;
3.8.4.3. Les absences dues à la maladie ou à un accident du travail
ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise, dans la
limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient
l'intéressé.
3.8.5. Pour les salariés à temps partiel, il convient de se référer
aux dispositions particulières fixées à l'ARTICLE 6.5 du titre VI.
3.8.6. En application de l'ARTICLE 1.3, 2e alinéa, de la présente
convention, il est expressément convenu que cette prime annuelle ne
doit pas venir s'ajouter aux primes versées dans certaines entreprises
en une ou plusieurs fois dans l'année, et quelle que soit
l'appellation de ces primes (par exemple : prime de fin d'année,
gratification, prime de bilan, prime de vacances, 13e mois, à
l'exclusion de la prime d'ancienneté là où elle existe, des primes de
rendement et des primes de productivité), dans la mesure où le total
des primes versées est d'un montant au moins égal à celui fixé aux
points 3.8.3 ou 3.8.4 du présent ARTICLE.
Si la prime versée dans ces entreprises est d'un montant inférieur à
celui résultant de l'application des points 3.8.3 ou 3.8.4 du présent
ARTICLE, l'entreprise devra la compléter à concurrence de ce montant.
Les conditions d'attribution en vigueur dans les entreprises qui
accordent une prime d'un montant supérieur à celui fixé aux points
3.8.3 ou 3.8.4 du présent ARTICLE ne sont pas modifiées en application
du présent ARTICLE.
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