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Durée du travail
Article 4.1
En vigueur étendu
Dernière modification : Modifié par avenant n° 16 du 19 janvier 1995, étendu par arrêté du 19 juin 1995, JORF 29 juin
1995.
La durée du travail est fixée par l'employeur. Elle ne peut dépasser les limites imposées par les lois et
règlements en vigueur.
Que les salariés soient soumis au régime des équivalences ou non, comme indiqué aux paragraphes 4.1.1 et
4.1.2, le temps de repos quotidien doit être d'une durée de 11 heures consécutives.
4.1.1. Salariés soumis au régime des équivalences
Les spécificités du commerce de détail alimentaire obligent à maintenir le régime des heures d'équivalence
qui ne concerne que le personnel affecté à la vente.
Les différentes étapes de réduction des équivalences dans la profession ont permis d'établir le rapport
d'équivalence à 42 h 54 de présence pour 39 heures de travail effectif.
Les parties considèrent qu'une nouvelle étape doit être franchie :
- le rapport d'équivalence est fixé à 42 heures de présence par semaine pour 39 heures de travail effectif,
toutes les heures de présence au travail jusqu'à la 42e heure incluse par semaine sont rémunérées au taux
normal sans majoration ;
- les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile (lundi 0 heure - dimanche 24 heures). Elles
sont majorées de 25 % de la 43e à la 50e heure incluse et de 50 % au-delà.
4.1.2. Salariés non soumis au régime des équivalences
En ce qui concerne les salariés non assujettis au régime des équivalences, les heures supplémentaires se
décomptent à la semaine civile au-delà de la durée légale fixée à 39 heures de travail effectif.
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